R-15.1, r. 1.3 - Règlement concernant le financement des régimes de retraite à prestations déterminées des secteurs municipal et universitaire

Texte complet
50. Pour l’application de l’article 137 de la Loi, les mensualités qui représentent un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs doivent être établies en utilisant un pourcentage qui, pour la période couverte par l’évaluation actuarielle, permet le versement de mensualités au moins égales à celles qui auraient été établies sous la forme d’une somme fixe. Ce pourcentage peut être ajusté à une fréquence autre qu’annuellement pour assurer un financement uniforme du régime de retraite pendant la période couverte par l’évaluation actuarielle.
En outre, une moyenne de la masse salariale estimée pour la période couverte par l’évaluation actuarielle peut être utilisée pour obtenir un pourcentage fixe pour la période visée.
La période couverte par l’évaluation actuarielle s’entend pour l’application des premier et deuxième alinéas, de la période de 3 ans qui débute à la date à laquelle les cotisations visées par le décalage commencent à être versées au régime de retraite conformément à ce que prévoit l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 50.
En vig.: 2024-02-22
50. Pour l’application de l’article 137 de la Loi, les mensualités qui représentent un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs doivent être établies en utilisant un pourcentage qui, pour la période couverte par l’évaluation actuarielle, permet le versement de mensualités au moins égales à celles qui auraient été établies sous la forme d’une somme fixe. Ce pourcentage peut être ajusté à une fréquence autre qu’annuellement pour assurer un financement uniforme du régime de retraite pendant la période couverte par l’évaluation actuarielle.
En outre, une moyenne de la masse salariale estimée pour la période couverte par l’évaluation actuarielle peut être utilisée pour obtenir un pourcentage fixe pour la période visée.
La période couverte par l’évaluation actuarielle s’entend pour l’application des premier et deuxième alinéas, de la période de 3 ans qui débute à la date à laquelle les cotisations visées par le décalage commencent à être versées au régime de retraite conformément à ce que prévoit l’évaluation actuarielle.
D. 46-2024, a. 50.